Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
15. Le ministre peut fermer le compte de conformité d’un émetteur et transférer les droits d’émission qui y sont inscrits dans le compte général de ce dernier dans les cas suivants:
1°  l’émetteur n’est plus tenu de couvrir les émissions de GES de ses établissements en vertu de l’article 19 ou, selon le cas, de l’article 19.0.1 et il s’est conformé à toutes ses obligations prévues au chapitre III;
2°  l’établissement assujetti n’est plus exploité par l’émetteur, il n’exploite pas un autre établissement assujetti et il satisfait aux conditions prévues à l’article 17;
3°  l’émetteur procède à la fermeture d’un établissement assujetti, il n’exploite pas d’autre établissement assujetti, il satisfait aux conditions prévues à l’article 18 et il s’est conformé à toutes ses obligations prévues au chapitre III.
L’émetteur devient alors un participant aux fins de l’application du présent règlement.
Le ministre peut ouvrir un compte général à toute personne dont le compte général a été fermé en application de l’article 14.2 et un compte de conformité à toute personne dont le compte de conformité a été fermé en application du premier alinéa afin que celle-ci puisse, selon le cas:
1°  y remplacer tout crédit compensatoire versé et annulé par une entité partenaire qu’il a utilisé, alors qu’il était émetteur, à des fins de couverture de ses émissions de GES;
2°  y remplacer tout crédit compensatoire illégitime visé à l’article 70.5 ou à l’article 70.7;
3°  y verser des droits d’émission pour couvrir ses émissions de GES conformément à l’article 23.1.
Lorsque le ministre ouvre un compte en application du troisième alinéa, il peut exiger de la personne visée qu’elle lui transmette, dans les plus brefs délais, les renseignements et les documents visés aux articles 7 à 13.
D. 1297-2011, a. 15; D. 1125-2017, a. 20; D. 1462-2022, a. 16.
15. Le ministre peut fermer le compte de conformité d’un émetteur et transférer les droits d’émission qui y sont inscrits dans le compte général de ce dernier dans les cas suivants:
1°  l’émetteur n’est plus tenu de couvrir les émissions de GES de ses établissements en vertu de l’article 19 ou, selon le cas, de l’article 19.1, il s’est conformé à toutes ses obligations prévues au chapitre III et les crédits compensatoires versés par une entité partenaire qu’il a utilisés à des fins de couverture des émissions de GES ne peuvent plus être annulés;
2°  l’établissement assujetti n’est plus exploité par l’émetteur, il n’exploite pas un autre établissement assujetti et il satisfait aux conditions prévues à l’article 17;
3°  l’émetteur procède à la fermeture d’un établissement assujetti, il n’exploite pas d’autre établissement assujetti, il satisfait aux conditions prévues à l’article 18, il s’est conformé à toutes ses obligations prévues au chapitre III, et les crédits compensatoires versés par une entité partenaire qu’il a utilisés à des fins de couverture des émissions de GES ne peuvent plus être annulés.
L’émetteur devient alors un participant aux fins de l’application du présent règlement.
D. 1297-2011, a. 15; D. 1125-2017, a. 20.
15. Un émetteur peut demander au ministre la fermeture de son compte de conformité et le transfert des droits d’émission qui y sont inscrits dans son compte général dans les cas suivants:
1°  l’émetteur n’est plus tenu de couvrir les émissions de GES de ses établissements en vertu de l’article 19 depuis plus de 5 ans;
2°  l’établissement assujetti n’est plus exploité par l’émetteur, il n’exploite pas un autre établissement assujetti et il satisfait aux conditions prévues à l’article 17;
3°  l’émetteur procède à la fermeture d’un établissement assujetti, il n’exploite pas d’autre établissement assujetti et il satisfait aux conditions prévues à l’article 18.
L’émetteur devient alors un participant aux fins de l’application du présent règlement.
D. 1297-2011, a. 15.